A qui appartient une découverte archéologique (patrimoine mobilier) ?
1er mars 2006
1. Les règles de propriété d’une découverte archéologique
Rappelons que les résultats d’une fouille d’archéologie préventive doivent donner lieu à la réalisation d’un rapport, et que durant l’établissement de ce compte-rendu de recherche, le mobilier archéologique est confié à l’opérateur d’archéologie préventive.
L’article L.523-11 du code du patrimoine (créé par l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, article 7 22°) prévoit ainsi que :
«Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'État, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. »
En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4 [soit l’INRAP, Institut national des recherches d’archéologies préventives], afin qu'il en achève l'étude scientifique» (article L. 523-13 du code du patrimoine).
Les règles de propriété applicables au patrimoine mobilier découvert à l’occasion de fouilles sont fixées par les articles L. 523-14 et suivants du code du patrimoine :
« La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée en parts égales entre l'État et le propriétaire du terrain.
« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article L. 523-11, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'État.
« L'État peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.
« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'État peut exercer le droit de revendication prévu à L. 531-16»
Aux termes de cet article, il semble donc, par exemple, que la propriété des barques revienne pour moitié à l’État et pour moitié au propriétaire du terrain sur lequel la découverte a eu lieu.
Les frais d’expertise et de conservation doivent donc être partagés entre les deux propriétaires, sauf si l’un d’eux renonce à ses droits sur la découverte. Notons que pendant la première année suivant la réception du rapport de fouilles, la propriété de la découverte peut évoluer en fonction des choix des propriétaires présumés par la loi.
Il convient de noter que le propriétaire du terrain doit déclarer la découverte à la préfecture, qui transmet le dossier à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) afin qu’elle évalue ou fasse évaluer la valeur de la découverte, première étape indispensable qui doit permettre de déterminer quels frais peuvent légitimement être engagés pour préserver le résultat des fouilles, en fonction de sa valeur intrinsèque.
Art. L. 523-14 - La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie
préventive est partagée à parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à
l'article L. 523-11, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir
renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces
vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.
L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le
territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage
à en assurer la bonne conservation.
Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit
de revendication prévu à l'article L. 531-16.
bonne journee a tous